M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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132. Si le producteur ne paie pas une pénalité dans le délai imparti à l’article 131, la Fédération lui expédie un rappel avec un état de compte conforme aux calculs établis à la présente partie. Ce montant doit être payé dans les 10 jours de la réception de cet avis.
Décision 9103, a. 132.